T-11.011, r. 2 - Code de déontologie des lobbyistes

Texte complet
14. Le lobbyiste doit favoriser, auprès du public et dans ses relations professionnelles, une juste compréhension de ses activités et de leur caractère légitime. Il doit en outre s’abstenir de toute conduite de nature à discréditer la fonction de lobbyiste.
Décision 2004-01-29, a. 14.